1. Les revendications modifiées ne doivent être refusées sur la
base de la règle 86(4) CBE que si l'objet des revendications
déposées à l'origine et celui des revendications modifiées sont
de telle nature, que dans l'hypothèse où toutes ces
revendications avaient été déposées originellement ensemble,
elles auraient nécessité, outre le paiement d'une taxe de
recherche pour les revendications déposées effectivement à
l'origine, également le paiement d'une nouvelle taxe de
recherche pour les revendications modifiées qui correspondaient
à une invention différente au sens de la règle 46 (1) CBE (voir
points 3 à 8 des motifs de la décision).
2. Le fait qu'un document est destructeur de nouveauté eu égard
à un objet particulier revendiqué ne constitue pas un motif
suffisant pour conclure à l'absence d'unité ® a posteriori ¯
entre les objets revendiqués. Pour constater une absence
d'unité, il serait nécessaire que ces revendications définissent
une ® pluralité d'inventions ¯, c'est-à-dire des solutions
différentes de remplacement inventives ou des réalisations
inventives plus concrètes faisant initialement partie du même
concept général connu. L'article 82 et la règle 30 CBE ne sont,
dans tous les cas, applicables qu'aux ® inventions ¯ au sens de
ces dispositions, c'est-à-dire aux inventions qui apportent
chacune une contribution inventive à l'état de la technique
comme cité dans le rapport de recherche (voir point 16 des
motifs de la décision).
3. Une modification visant à une limitation ultérieure de
l'objet de la revendication principale par des caractéristiques
additionnelles divulguées dans la demande telle que déposée ne
peut généralement affecter la notion d'unité d'invention, ni
selon la règle 86(4), ni selon la règle 46(1) CBE. Une telle
modification constitue une réaction normale de la part d'un
demandeur à une objection formulée contre la brevetabilité du
même objet non-limité, permettant ainsi à ce demandeur -
conformément à l'article 123(1) CBE - d'écarter l'objection qui
lui a été faite (voir point 17 des motifs de la décision).