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Date de la décision 05 Décembre 2003
Numéro de décision T 0708/00 - 3.5.1
Numéro de la demande 94401988.4
IPC H04J3/16, H04J3/06, H04L7/00
Langue de procédure FR
Titre Trame de transmission de données à ambiguité réduite, émetteur et récepteur adaptés à une telle trame
Demandeur ALCATEL
Opposant -
Exergue
1. Les revendications modifiées ne doivent être refusées sur la base de la règle 86(4) CBE que si l'objet des revendications déposées à l'origine et celui des revendications modifiées sont de telle nature, que dans l'hypothèse où toutes ces revendications avaient été déposées originellement ensemble, elles auraient nécessité, outre le paiement d'une taxe de recherche pour les revendications déposées effectivement à l'origine, également le paiement d'une nouvelle taxe de recherche pour les revendications modifiées qui correspondaient à une invention différente au sens de la règle 46 (1) CBE (voir points 3 à 8 des motifs de la décision).

2. Le fait qu'un document est destructeur de nouveauté eu égard à un objet particulier revendiqué ne constitue pas un motif suffisant pour conclure à l'absence d'unité ® a posteriori ¯ entre les objets revendiqués. Pour constater une absence d'unité, il serait nécessaire que ces revendications définissent une ® pluralité d'inventions ¯, c'est-à-dire des solutions différentes de remplacement inventives ou des réalisations inventives plus concrètes faisant initialement partie du même concept général connu. L'article 82 et la règle 30 CBE ne sont, dans tous les cas, applicables qu'aux ® inventions ¯ au sens de ces dispositions, c'est-à-dire aux inventions qui apportent chacune une contribution inventive à l'état de la technique comme cité dans le rapport de recherche (voir point 16 des motifs de la décision).

3. Une modification visant à une limitation ultérieure de l'objet de la revendication principale par des caractéristiques additionnelles divulguées dans la demande telle que déposée ne peut généralement affecter la notion d'unité d'invention, ni selon la règle 86(4), ni selon la règle 46(1) CBE. Une telle modification constitue une réaction normale de la part d'un demandeur à une objection formulée contre la brevetabilité du même objet non-limité, permettant ainsi à ce demandeur - conformément à l'article 123(1) CBE - d'écarter l'objection qui lui a été faite (voir point 17 des motifs de la décision).

Articles et règles EPC . Art 82
. Art 92(1)
. Art 111(1)
. Art 123(1)
. Art 164(2)
. R 30
. R 44(1)
. R 45
. R 46(1)
. R 64(b)
. R 67
. R 86(4)
Mots-clés
Recevabilité des modifications au titre de la règle 86(4) CBE (oui)
Recevabilité des modifications au titre de la règle 46(1) CBE (oui)
Vice de procédure (oui)
Décisions citées G 0002/92
T 0319/96
T 0443/97
T 0631/97
T 0613/99
W 0011/99
W 0013/02
Résumé:
-

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