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Date de la décision
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20 Juin 1996
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Numéro de décision
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T 0798/93
- 3.2.1
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Numéro de la demande
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86440073.4
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Titre
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Convoi routier porte-véhicules à unité de chargement dissociable
du châssis cabine
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Opposant
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Monti, Umberto, Ing.
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Exergue
1. L'article 99(1) CBE, qui ouvre la procédure d'opposition a
"toute personne", crée une présomption selon laquelle le
véritable opposant est celui qui a formé opposition. En effet,
la CBE et les dispositions qui en résultent n'imposent aucune
condition de qualité ou d'intérêt à agir. Il convient en
conséquence de rejeter les demandes tendant à ce que
l'opposition soit déclarée irrecevable quand elles sont fondées
comme en l'espèce, soit sur un défaut de qualité de l'opposant
tel que : sa profession (mandataire européen agréé), son domaine
technique de compétence (différent de celui du brevet objet de
l'opposition) ; soit sur un défaut d'intérêt à agir (déclaration
de l'opposant selon laquelle il n'agissait que dans le but de
compléter sa formation).
2. La présomption de l'article 99(1)
CBE ne peut être renversée que lorsque la preuve est apportée,
en cours de procédure, qu'un tiers se prétend le véritable
opposant. Dès lors, afin de respecter le principe établi par la
jurisprudence des chambres de recours selon lequel "les
oppositions doivent être formées et poursuivies ...
en excluant...toute incertitude juridique", il peut être demandé
à la "personne" qui a déposé l'acte d'opposition en son nom de
contribuer à lever le doute (cf. T 635/88).
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Mots-clés
Opposition formée par un mandataire européen agissant en son nom
propre et dans le but avoué de compléter sa formation
professionnelle
Recevabilité de l'opposition (oui)
Présomption établie par l'art. 99(1) CBE en vertu de laquelle le
véritable opposant est celui qui a formé opposition
Preuve qu'un tiers agit comme le véritable opposant (non)
Déclaration sous la foi du serment (non ; confirmation de la
décision T 0635/88)
Saisine de la Grande Chambre de recours (non)
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