I. Si selon la décision G 0006/95 la règle 71bis(1) CBE est pour
les chambres de recours facultative dans son application en ce
sens qu'elle laisse à celles-ci toute latitude pour la
préparation de la procédure orale, elle demeure en revanche pour
les parties contraignante dans son exécution. Ainsi, lorsqu'une
chambre de recours décide d'adresser aux parties une
notification au titre de la règle 71bis(1) CBE, celles-ci sont
tenues d'en respecter la teneur, en particulier en ce qui
concerne la date limite de réponse (point 3.5.1).
II. En cas de changement de mandataire à un stade tardif de la
procédure ne résultant pas d'un cas de force majeure, le nouveau
représentant est tenu de poursuivre la procédure en l'état où
elle se trouvait au moment où il a assumé la succession de son
prédécesseur. En tout état de cause, ce changement ne peut être
l'occasion pour une partie, dans la présente affaire une
intimée/opposante, de recourir à une nouvelle stratégie de
défense basée sur une audition de témoins imprévisible au vu des
arguments présentés et des requêtes formulées antérieurement
(point 3.5.3).
III. Dans le cas d'une objection d'utilisation antérieure
accessible au public le critère de l'appréciation de la
probabilité, sur lequel les chambres de recours fondent
habituellement leur conviction, est à interpréter selon des
normes plus sévères atteignant pratiquement la conviction
absolue, autrement dit la certitude allant au-delà de tout doute
raisonnable (point 5.1).