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Date de la décision 03 Juillet 97
Numéro de décision T 0077/97 - 3.3.1
Numéro de la demande 94901993.9
IPC C07D305/14
Langue de procédure FR
Titre Nouveaux taxo‹des, leur préparation et les compositions pharmaceutiques qui les contiennent
Demandeur RHÔNE-POULENC RORER S.A.
Opposant -
Exergue
-
Articles et règles EPC . Art 87(1)
. Art 88(3)
. Art 88(4)
. Art 54(1)
. Art 54(3)
. Art 111(1)
Mots-clés
Reconnaissance du droit de priorité pour une revendication dépendante déposée ultérieurement (non)
Requête principale : nouveauté (non)
Requête auxiliaire : motif de rejet écarté - renvoi devant la Division d'examen
Décisions citées T 0012/81
T 0181/82
T 0007/86
T 0016/87
T 0081/87
T 0572/88
T 0409/90
T 0255/91
T 0671/94
Résumé:
Afin qu'un droit de priorité puisse être reconnu pour un composé chimique faisant l'objet d'une revendication dépendante d'une demande de brevet européen, il ne suffit pas de constater simplement que le composé en question est couvert par ce qui est divulgué dans le document de priorité, dans le sens qu'il tombe sous la portée des revendications de celui-ci, et qu'il peut être préparé sans difficulté selon les informations contenues dans ce document. Encore faut-il selon l'article 88(4) CBE que les éléments pour lesquels la priorité est revendiquée, à savoir toutes les caractéristiques essentielles pour définir le composé chimique, y compris celles permettant de le distinguer du groupe générique divulgué et revendiqué dans le document de priorité, soient révélés de façon précise dans le document de priorité (point 6 des motifs).

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