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Date de la décision
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03 Juillet 97
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Numéro de décision
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T 0077/97
- 3.3.1
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Numéro de la demande
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94901993.9
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Titre
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Nouveaux taxo‹des, leur préparation et les compositions
pharmaceutiques qui les contiennent
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Demandeur
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RHÔNE-POULENC RORER S.A.
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Mots-clés
Reconnaissance du droit de priorité pour une revendication
dépendante déposée ultérieurement (non)
Requête principale : nouveauté (non)
Requête auxiliaire : motif de rejet écarté - renvoi devant la
Division d'examen
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Résumé:
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Afin qu'un droit de priorité puisse être reconnu pour un composé
chimique faisant l'objet d'une revendication dépendante d'une
demande de brevet européen, il ne suffit pas de constater
simplement que le composé en question est couvert par ce qui est
divulgué dans le document de priorité, dans le sens qu'il tombe
sous la portée des revendications de celui-ci, et qu'il peut
être préparé sans difficulté selon les informations contenues
dans ce document. Encore faut-il selon l'article 88(4) CBE que
les éléments pour lesquels la priorité est revendiquée, à savoir
toutes les caractéristiques essentielles pour définir le composé
chimique, y compris celles permettant de le distinguer du groupe
générique divulgué et revendiqué dans le document de priorité,
soient révélés de façon précise dans le document de priorité
(point 6 des motifs).
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