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Date de la décision
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26 Fevrier 1999
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Numéro de décision
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T 0276/97
- 3.5.2
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Numéro de la demande
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93107154.2
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Titre
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Moteur synchrone dont le sens de rotation peut être choisi
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Demandeur
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CROUZET Electroménager
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Mots-clés
Extension du contenu de la demande initiale (inacceptable)
Interprétation du terme éléments, figurant dans la
version en langue française du texte de
l'article 76(1) CBE, 2e phrase, visant à réfuter l'obligation
imposée au dépôt d'éléments dans une demande divisionnaire
d'être limité de façon que l'objet de cette demande
divisionnaire ne s'étende pas au-delà du contenu de la demande
initiale telle qu'elle a été déposée (inacceptable)
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Résumé:
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I. La finalité de l'article 76(1) CBE, deuxième phrase, est la
même que celle de l'article 123(2) CBE, à savoir assurer la
sécurité juridique des tiers. Le terme "éléments" du texte
français de l'article 76(1) CBE ne peut justifier une
interprétation différente des termes "Gegenstand",
respectivement "subject-matter" figurant dans les textes
allemand, respectivement anglais des articles 76(1) et 123(2)
CBE (voir points 2.1 à 2.5).
II. L'objection que le lecteur de la demande aurait un problème
personnel à résoudre n'est pas pertinente pour juger
objectivement le contenu de la demande telle que déposée (voir
point 4.1). Par contre, il faut tenir compte de l'exposé de
l'invention ou des inventions propres à la demande initiale à la
lumière des déclarations, dans la demande initiale, relatives
aux problèmes à résoudre et impliquant certains objectifs et
effets (voir point 4.2).
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