1. L'opposant ne peut disposer librement de sa qualité de partie
à la procédure conformément au principe général du droit selon
lequel les actions en justice ne peuvent se transmettre à titre
particulier gratuit ou onéreux mais seulement par voie
universelle (point 2.1.5b)). Dès lors qu'il a formé opposition
en remplissant les conditions pour que cette opposition soit
recevable, il est opposant et le demeure jusqu'à la fin de la
procédure ou de sa participation à la procédure.
2. La transmissibilité de la qualité d'opposant, admise au
profit d'un ayant-cause à titre particulier à l'occasion de la
cession d'un département industriel demeure une exception au
principe général du droit de l'indisponibilité de l'opposition
ci-dessus cité.
3. Cette exception est d'interprétation restrictive (point
2.1.5c)) et s'oppose à ce que par voie d'analogie soit reconnue
à la société mère opposante, à l'occasion de la cession de la
filiale qui avait elle même qualité pour former opposition dès
l'origine, la faculté reconnue à un opposant de céder sa qualité
d'opposant à l'occasion de la cession d'un département
industriel inséparable de ladite opposition, qui, lui, n'avait
pas qualité pour former opposition (point 2.1.5.f)). L'intérêt à
agir, notion indifférente quant à la recevabilité de
l'opposition lors de la formation de l'opposition continue à
n'avoir aucune incidence par la suite sur le sort du statut de
l'opposant (point 2.1.5.d).