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1) L'article 87(1) de la CBE ne prévoit pas la possibilité de
réaliser plusieurs dépôts dans un même pays dans le délai de
priorité du même objet et par conséquent de la même invention
sous couvert du même document de priorité.
Les réglementations d'exception étant d'interprétation stricte,
il s'ensuit que seul le premier dépôt peut se prévaloir
valablement du droit de priorité.
2) Ni l'article 4G1 de la Convention de Paris, ni son pendant
dans la Convention sur le Brevet Européen (article 76(1),
deuxième phrase) ne prévoient que le dépôt d'une demande
divisionnaire puisse générer un droit de priorité dont les
effets remonteraient à la date de dépôt de la demande initiale.
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