I. Une modification apportée à une revendication par
l'introduction d'un disclaimer ne saurait être rejetée en vertu
de l'article 123(2) CBE au seul motif que ni le disclaimer ni
l'objet exclu par le disclaimer de la portée de la revendication
ne trouvent de fondement dans la demande telle que déposée.
II. Il convient d'appliquer les critères suivants pour apprécier
l'admissibilité d'un disclaimer qui n'est pas divulgué dans la
demande telle que déposée.
II.1 Un disclaimer peut être admis pour :
- rétablir la nouveauté en délimitant une revendication par
rapport à un état de la technique tel que défini à l'article
54(3) et (4) CBE ;
- rétablir la nouveauté en délimitant une revendication par
rapport à une divulgation fortuite relevant de l'article 54(2)
CBE ; une antériorisation est fortuite dès lors qu'elle est si
étrangère à l'invention revendiquée et si éloignée d'elle que
l'homme du métier ne l'aurait jamais prise en considération lors
de la réalisation de l'invention ; et
- exclure un objet qui tombe sous le coup d'une exception à la
brevetabilité en vertu des articles 52 à 57 CBE pour des raisons
non techniques.
II.2 Un disclaimer ne devrait pas retrancher plus que ce qui est
nécessaire soit pour rétablir la nouveauté, soit pour exclure un
objet qui tombe sous le coup d'une exception à la brevetabilité
pour des raisons non techniques.
II.3 Un disclaimer qui est ou devient pertinent pour
l'appréciation de l'activité inventive ou de la suffisance de
l'exposé ajoute des éléments en violation de l'article 123(2)
CBE.
II.4 Une revendication contenant un disclaimer doit répondre aux
exigences de clarté et de concision prévues à l'article 84 CBE.