1. Dans le cadre de la Convention sur le brevet européen, il
convient de réserver une suite juridictionnelle d'irrecevabilité
aux requêtes fondées sur la violation alléguée d'un principe
fondamental de procédure et qui tendent à la révision d'une
décision passée en force de chose jugée prise par une chambre de
recours de l'OEB.
2. La décision d'irrecevabilité appartient à
la Chambre de recours qui a pris la décision dont la révision
est demandée. Elle pourra être rendue immédiatement et sans
autre formalité processuelle.
3. Cette suite juridictionnelle ne
vaut que pour lesdites requêtes dirigées contre une décision
d'une chambre de recours portant une date postérieure à celle de
la présente décision.
4. Lorsque la division juridique de l'OEB
est appelée à statuer quant à l'inscription au Registre européen
des brevets d'une requête dirigée contre une décision d'une
chambre de recours, elle doit s'abstenir de prescrire cette
inscription s'il apparaît que, quelle qu'en soit la forme, cette
requête est fondée sur la violation alléguée d'un principe
fondamental de procédure et tend à la révision d'une décision
passée en force de chose jugée prise par une chambre de
recours.