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EPO boards of appeal decision

Date de la décision 04 Septembre 2007
Numéro de décision T 0087/05 - 3.3.10
Numéro de la demande 93901803.2
IPC A16K7/13
Langue de procédure FR
Titre Procédé de teinture des fibres kératiniques avec une alcoxymétaphénylènediamine à pH acide et compositions mises en oeuvre
Demandeur L'ORÉAL
Opposant Henkel
Exergue
1. Les dispositions du RPCR régissant l'admission dans la procédure de requêtes tardives codifient pour sa plus grande part la jurisprudence constante des Chambres de Recours relative à la recevabilité de requêtes de telle nature en tenant compte, entre autres, de la complexité du nouvel objet, de l'état de la procédure et du principe d'économie de celle ci (Article 10 ter RPCR).

2. Le fait que les revendications modifiées doivent être clairement admissibles, à savoir que les modifications apportées satisfassent tout au moins aux exigences formelles de la CBE et ne soulèvent pas d'objections jusqu'alors absentes et puissent ainsi être aisément et sans délai appréciées quand à leur brevetabilité par les autres parties et la Chambre à un stade aussi avancé de la procédure, relève du principe général d'économie de la procédure cité dans l'Article 10 ter (1) et (3) RPCR comme critère d'exercice du pouvoir décisionnaire de la Chambre d'admettre ou rejeter des requêtes tardives.

Articles et règles EPC . Art 113(2)
. Art 123(3)
Mots-clés
Requêtes principale et subsidiaires 1 à 5 : tardives - non clairement admissibles - extension de la protection conférée - non admises dans la procédure - principe d'économie de procédure
Décisions citées T 0153/85
T 0951/91
T 0133/04
T 0214/05
Résumé:
-

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