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Date de la décision
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04 Septembre 2007
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Numéro de décision
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T 0087/05
- 3.3.10
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Numéro de la demande
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93901803.2
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Titre
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Procédé de teinture des fibres kératiniques avec une
alcoxymétaphénylènediamine à pH acide et compositions mises en
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Exergue
1. Les dispositions du RPCR régissant l'admission dans la
procédure de requêtes tardives codifient pour sa plus grande part
la jurisprudence constante des Chambres de Recours relative à la
recevabilité de requêtes de telle nature en tenant compte, entre
autres, de la complexité du nouvel objet, de l'état de la
procédure et du principe d'économie de celle ci (Article 10 ter
RPCR).
2. Le fait que les revendications modifiées doivent être
clairement admissibles, à savoir que les modifications apportées
satisfassent tout au moins aux exigences formelles de la CBE et
ne soulèvent pas d'objections jusqu'alors absentes et puissent
ainsi être aisément et sans délai appréciées quand à leur
brevetabilité par les autres parties et la Chambre à un stade
aussi avancé de la procédure, relève du principe général
d'économie de la procédure cité dans l'Article 10 ter (1) et (3)
RPCR comme critère d'exercice du pouvoir décisionnaire de la
Chambre d'admettre ou rejeter des requêtes tardives.
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Mots-clés
Requêtes principale et subsidiaires 1 à 5 : tardives - non
clairement admissibles - extension de la protection conférée -
non admises dans la procédure - principe d'économie de procédure
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