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La procédure de recours contre une décision de rejet d'une
demande de brevet est close dès que la division d'examen a fait
droit au recours par voie de révision préjudicielle selon
l'Article 109(1) CBE, à moins que la division d'examen n'ait
refusé une requête en remboursement de la taxe de recours. En
l'absence d'une telle requête expresse, la révision préjudicielle
emporte implicitement mais nécessairement la conclusion de la
division d'examen, de ce que les conditions attachées au
remboursement ne sont pas remplies et que, de ce seul fait,
celui-ci ne serait pas équitable (cf. G 0003/03, Motifs de la
décision, point 3).
Par l'effet de la révision accordée, le recours est res judicata.
A défaut d'un recours pendant, est irrecevable toute requête en
remboursement de la taxe de recours déposée après la décision de
révision préjudicielle, que ce soit devant la division d'examen
ou devant la chambre de recours, qui eût été compétente pour
connaître du recours.
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