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Date de la décision 20 Septembre 2006
Numéro de décision T 0242/05 - 3.2.03
Numéro de la demande 99402226.7
IPC F21S8/08F21W111/02
Langue de procédure FR
Titre Feux de signalisation routière ou autre adapté pour daltoniens
Demandeur Lahire, Michel
Opposant -
Exergue
-
Articles et règles EPC . Art 109(1)
. R 67
Mots-clés
Requête en remboursement de la taxe de recours - recevabilité (non)
Décisions citées G 0003/03
T 0021/02
Résumé:
La procédure de recours contre une décision de rejet d'une demande de brevet est close dès que la division d'examen a fait droit au recours par voie de révision préjudicielle selon l'Article 109(1) CBE, à moins que la division d'examen n'ait refusé une requête en remboursement de la taxe de recours. En l'absence d'une telle requête expresse, la révision préjudicielle emporte implicitement mais nécessairement la conclusion de la division d'examen, de ce que les conditions attachées au remboursement ne sont pas remplies et que, de ce seul fait, celui-ci ne serait pas équitable (cf. G 0003/03, Motifs de la décision, point 3).

Par l'effet de la révision accordée, le recours est res judicata. A défaut d'un recours pendant, est irrecevable toute requête en remboursement de la taxe de recours déposée après la décision de révision préjudicielle, que ce soit devant la division d'examen ou devant la chambre de recours, qui eût été compétente pour connaître du recours.


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