Exergue
1. Lorsque l'OEB examine et tranche une question de fait en
fonction de ce qui paraît le plus probable, plus cette question
est grave, plus les preuves invoquées doivent être
convaincantes. Si la décision prise à ce sujet peut entraîner le
rejet de la demande ou la révocation du brevet européen, par
exemple lorsqu'il est allégué qu'il y a eu publication ou
utilisation antérieure, les preuves fournies à cet égard doivent
être examinées avec beaucoup de rigueur et d'esprit critique.
Une demande de brevet européen ne saurait être rejetée (et un
brevet européen ne saurait être révoqué) si les motifs de rejet
ou de révocation (motifs de droit et de fait) ne sont pas
entièrement et correctement prouvés.
2. Conformément au principe de "la libre appréciation des moyens
de preuve" (cf. décision T 482/89, JO OEB 1992, 646), il
convient d'apprécier à leur juste valeur les différents éléments
de preuve concernant la question en litigé afin d''établir de
manière fiable ce qui s'est vraisemblablement produit. En
principe il ne doit être accordé qu'une valeur minime à une
déclaration non signée, faite par une personne inconnue, dont le
nom n'a pas été indiqué.
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